Dans le cas où un employé dépose sa démission, son patron lui donne le solde de tout compte et il le paraphe. Le sursis pour le récuser n’est point déterminé. Plus d’un semestre après ce seing, le salarié décide de mettre l’affaire sous la main du juge afin de révoquer le règlement de certains montants. Cette opposition est-elle valable ?
Effet libératoire de la signature
En premier lieu, il faut être vigilant quand on émarge un solde de tout compte car on ne dispose que de 180 jours à partir du paraphe pour le rejeter. Passé ce délai, nulle action n’est recevable. Ensuite, il est conseillé de déposer une lettre recommandée avec le cachet de réception au patron selon l’article D1234-8 du Code de travail. La correspondance formule les mobiles de la contestation et les comptes relatifs tels que l’arriéré de rémunération ou les soldes de congés rémunérés. Cependant, ce résultat libératoire ne porte que sur les valeurs détaillées dans le document. Mais si l’employeur s’acharne pour que le salarié paraphe, ce dernier peut éviter le sujet en consignant sur le dossier des expressions de réserve. Cette échappatoire permet d’abroger l’aspect libératoire de l’écrit.
Les conditions requises
Sachez toutefois que la législation n’impose pas la signature de la quittance. Il doit juste être rédigé en double copie, l’un étant donné à l’employé selon l’article D1234-7 du Code du travail. Si le salarié ne l’émarge pas, c’est la caducité qui touche les payes qui s’exerce : selon article L3245-1 du Code du travail, il bénéficie de trois ans pour revendiquer ces valeurs. Par surcroît, la ratification du solde de tout compte n’écarte pas le droit d’une action en justice pour révoquer le motif de la mise au chômage. Seul un accord, griffé après le congédiement et comprenant des transactions réciproques, permet le droit de perdre sa prérogative de contester, selon l’Arrêt de la Chambre sociale du 18 décembre 2001 n° 99-43632.