Le secret bancaire représente le devoir de confidentialité dont l’établissement bancaire est débiteur envers son adhérant concernant sa position bancaire. Similairement à tout secret, le lien est tripartite à savoir l’individu qui se livre ou le client, le confesseur ou la banque et le tiers à la confidence. Ce dernier peut être un particulier privé, un régime public ou l’organisation judiciaire. On distingue 2 thèses du secret bancaire : contractuelle et statutaire.

Notion contractuelle

Le devoir de confidentialité dont le gestionnaire est redevable au niveau de son affilié provient historiquement du rapport contractuel qui les unit. Elle s’observait telle une astreinte dont le banquier, confident obligatoire, se prêtait implicitement. Ce concept contractuel de la confidentialité bancaire exige des retombées pratiques telles que le secret restreint au client par la suite inter parte pour les uniques infos dont le trésorier a eu vent durant la durée du pacte et théoriques. Cet aspect du secret bancaire est généralement en application au Royaume-Uni à partir de l’arrêt Tournier de 1924 qui a fondé le duty of confidentiality.

Principe statutaire du secret financier

Les nations de droit civil ont intégré au 20e siècle dans leur législation les prescriptions engendrant l’engagement pour la banque de se conformer à l’incommunicabilité des données de son affilié. En exemple, pour la Suisse, il y a l’art 47 de la règle fédérale sur les établissements bancaires et les bureaux d’épargne du 08-11-1934, et pour la France, il y a l’art 57 de la législation bancaire du 24-01-1984, modifié en art L.511-33 du C.mon.fin. Cela veut dire en pratique que ce dernier ne doit aucunement divulguer les données qu’il reçoit dans le terme de sa carrière, peu importe que l’adhérent ait signé un accord, la date où le banquier a réceptionné les données ou que l’affilié soit vivant ou décédé. Quant au domaine théorique, la contrainte au secret dispose par conséquent d’une base légale.