En termes de bail commercial, les textes conjecturent l’alternative pour le bailleur et le locataire de rejeter leur place initiale sur le sujet du renouvellement. La jurisprudence convie à reconsidérer les modalités d’exercice de cette prérogative.
Établir un nouveau bail
À compter du sursis de 30 jours qui suit la notion du jugement définitif, les parties doivent établir un nouveau contrat dans les modalités statuées judiciairement, selon l’alinéa L145-57 du C.com, sauf si le locataire abdique le renouvellement ou si le propriétaire conteste celui-ci, aux frais de la partie qui a exprimé son opposition d’endosser toutes les dépenses. Faute, par le propriétaire, d’avoir délégué dans ce délai le paraphe du preneur le plan de bail analogue à la décision indiquée plus haut ou, faute d’accord au cours du mois de cet envoi, le rescrit statuant le coût ou les modalités du nouveau bail équivaut à bail. Par conséquent, le droit d’option revient au bailleur qui avait premièrement présenté le renouvellement, le droit de contester le fameux renouvellement, mais également le devoir pour l’acheteur qui avait quémandé ou permis l’acte de s’y abstenir. De ce fait, le droit d’option peut être pratiqué par les deux parties.
Temps de réflexion
Ainsi, ce droit accessible par les deux parties résulte du concept que les parties ont agréé le critère du renouvellement sans connaître les aboutissants, tandis que ce dernier comporte un élément principal du bail et qu’elles ne sont pas manifestement reliées. C’est la raison pour laquelle c’est légitime que le moment où le loyer est irrémédiablement déterminé par le tribunal, le bailleur et le locataire jouissent alors d’un délai de délibération, soit pour parachever le nouveau contrat, soit pour renoncer au renouvellement ou le décliner. Ainsi, le droit d’option peut être pratiqué à tout instant durant la démarche de fixation du loyer, voire même avant son introduction.