Quand un dépôt de garantie est stipulé par l’accord de location pour assurer la mise en application de ses droits locatifs par le locataire,  il ne peut principalement pas dépasser un mois de location. Lors du paraphe du bail, le dépôt de garantie est directement alloué au propriétaire par le loueur ou via un tiers.

Arrêt des comptes provisoires

Un dépôt de garantie ne peut être défini quand le loyer se paye au préalable pour une durée supérieure à 60 jours. Toutefois, si le locataire sollicite le profit du règlement mensuel du bail par la mise en vigueur de l’art 7, le locateur peut exiger un dépôt de garantie et quand les lieux loués se trouvent dans un bâtiment collectif, le propriétaire pratique un arrêté des comptes temporaire et peut, si elle est convenablement certifiée, garder une provision ne dépassant pas 20 % de la valeur du dépôt de garantie jusqu’au moment de l’arrêté annuel des comptes de l’immobilier. Cependant, les parties peuvent de gré à gré se mettre d’accord sur le fait d’acquitter sur-le-champ tous les comptes. Le loueur ne profite pas de la valeur de ce dépôt. Il ne doit susciter aucune modification pendant l’application de l’accord de location, éventuellement prorogé.

Faute de restitution du dépôt

Faute de restitution dans les échéances prévues, le reste du dépôt de garantie dû au loueur est majoré d’une valeur équivalente à 10 % du bail mensuel pour chaque session mensuelle débutée en arriéré. Cette hausse n’est pas applicable quand la source du délit de restitution dans les sursis découle du défaut de transmission par le locataire des coordonnées de son nouveau logement. De plus, en cas de mutation à titre bénévole ou payant des logements loués, la remise du dépôt de garantie revient au nouveau propriétaire. Toute convention opposée concerne les parties concernées par la mutation.