D’après une décision de rejet de la Cass.com promulguée le 09 juin 2015, un agent commercial qui abandonne son activité, d’une façon si rationnelle qu’elle mène à la fuite d’un consommateur important, implique une faute grave. Cette dernière inclut le déficit de paiement des dédommagements de cessation de clause et de préavis.
Cas présenté
Une entreprise met fin à l’engagement d’un agent commercial pour motif de faute grave. L’agent saisit en justice, l’objectif étant de recevoir le règlement des indemnités de rupture de clause et de préavis. Le rescrit L134-12 du C.com conjecture effectivement qu’en cas d’arrêt de ses liens avec le mandant, le commercial percevra une indemnité compensatrice pour les dommages et intérêts. Toutefois, l’art L134-13 du C.com stipule que cette réparation n’est pas versée, particulièrement quand l’interruption du contrat est créée par la faute grave du professionnel. Ainsi, la jurisprudence stipule que la faute est dite grave si elle touche le dénouement général du mandat d’intérêt commun, rendant inconcevable le maintien de la relation contractuelle selon la Cass. Com du 15-10-2002, n°00-18122.
Qualification de faute grave
La notation de la lourdeur de la transgression du commercial découle du pouvoir souverain du magistrat. Est jugée faute grave l’omission d’une activité analogue en dérogation à son devoir d’intégrité, l’indifférence pour la vente des articles du mandant et le rejet de se conformer aux consignes du mandant. Par contre, la baisse du pourcentage de ventes ou la commission de quelques méprises par rapport à certains consommateurs ne sont pas qualifiés de faute grave. Concernant la charge de la justification pesant sur le mandant, celui-ci doit alors démontrer l’état d’une faute grave s’il ne désire pas payer le dédommagement de fin de contrat. Cependant, à défaut de produire la preuve des actes imputés, la violation de l’agent n’est pas reconnue.