Dans un communiqué ministériel du 13-09-2011, JOAN Q. n°95807, le Ministère de l’Économie prescrit que la profession indépendante ne se cumulait pas avec une autre affaire pratiquée sous l’appellation d’auto-entrepreneur.
Un seul régime applicable
La déclaration cite qu’à la mise en vigueur de l’art D612-2 du C.séc.soc, les individus précisés dans l’art L613-1, soit tous les travailleurs non rémunérés non-agricoles, sont imposables sur leur profit d’une participation annuelle de base. Celle-ci est assise sur toutes les rémunérations professionnelles nettes de l’année gratifiées par l’activité ou, le cas échéant, les diverses activités non rétribuées non-agricoles pratiquées par les concernés. Il découle conséquemment de ces modalités qu’il n’existe qu’un unique assuré, un individu physique et une technique de calcul. De même, un seul régime est imputable à un salarié indépendant. Il est conseillé de faire masse des appointements rattachés à ses diverses activités pour les exposer à une unique et même structure pour estimer en bloc les apports dus en fonction d’un système de calcul uniforme.
Cas possibles
On peut pratiquement disposer de trois cas. Dans le premier cas, le travailleur indépendant exerce déjà une activité ou possède un mandat d’administration partenaire ou égalitaire dans une entreprise de capitaux, a adhéré au RSI et est assujetti au régime de droit commun de cotisations et contributions sociales. Il ne peut donc pas solliciter le statut social de l’auto-entrepreneur pour la nouvelle affaire indépendante. Dans le deuxième cas, le travailleur indépendant pratique de multiples activités dans la même auto-entreprise et doit accumuler le CA de ces affaires. Et enfin, pour le troisième cas, il y a le travailleur indépendant auto-entrepreneur qui est aussi employé. Le cumul d’activités est envisageable sous modalité. Ainsi, le rémunéré qui fonde une entreprise sous le régime d’appellation de l’auto-entrepreneur ne peut pas remplir, en supplément, une activité similaire à celle de son patron et auprès des mêmes clients sans autorisation de son directeur et le régime de l’auto-entrepreneur ne doit pas tenir lieu d’externalisation abusive d’employés ni d’embauche de soi-disant indépendants.