Selon un Arrêt du 24 mars 2009 de la Cour de Cassation, le fait de fournir à distance les données personnelles d’une carte de crédit pour une réservation ne vaut pas un mandat de payer. En cas de contestation par le client, la banque est dans l’obligation de rembourser le montant indûment débité. Nous allons établir un résumé des faits et une analyse de l’Arrêt de la Cour de Cassation.
Les faits
Selon l’Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 24 mars 2009, les époux X, possesseurs d’un compte joint, ont fourni sur le site d’un établissement le numéro de leur carte bancaire pour une réservation. Malgré le fait que le formulaire de réservation ait bien stipulé que l’opération n’entraînerait aucun débit, les époux ont été débités d’un montant de 780 euros à titre de pénalité. Une demande de restitution de la somme a été effectuée auprès de la banque détentrice du compte. La Cour d’appel a estimé que les époux, en fournissant la totalité de leurs données de carte de crédit, ont autorisé leur banque à payer le commerçant. Or, en vertu de l’article 1134 du Code monétaire et financier : aucune faute n’est commise par le possesseur d’une carte de crédit si le règlement a été fait à son insu, par correspondance et sans nécessiter l’usage présentiel de la carte de crédit.
L’analyse de décision de la cour de cassation
Ainsi, si le client possesseur d’une carte de crédit conteste par écrit un paiement ou un retrait à distance, la banque est tenue de lui créditer son compte dans le mois qui suit la notification de la contestation. En l’occurrence, la communication des données de la carte bancaire à distance ne permettait pas à l’établissement bancaire de créditer le commerçant au vu des preuves fournies par leur client. Seul le commerçant peut poursuivre le client en justice s’il estime que la contestation est délictueuse.